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Article 7 - Traitement électronique des données

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles 14 et 15.

2.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et qu’elles assurent, selon que de besoin, l’intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.