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Article 28 - Groupement et répartition des ordres de négociation

1.

Les États membres interdisent aux sociétés de gestion de grouper l’exécution d’ordres passés par un OPCVM avec celle d’ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients, ou avec celle d’ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l’un quelconque des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2.

Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une société de gestion groupe un ordre passé par un OPCVM avec un ou plusieurs ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartisse les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

3.

Les États membres veillent à ce que toute société de gestion qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d’OPCVM ou d’autres clients s’abstienne de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui soit préjudiciable aux OPCVM ou aux autres clients.

4.

Les États membres exigent que, lorsqu’une société de gestion groupe l’ordre d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion attribue en priorité les opérations correspondantes à l’OPCVM ou à l’autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion est en mesure de démontrer raisonnablement à l’OPCVM ou à l’autre client que sans le groupement, elle n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au paragraphe 1, point b).

1.

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion ne soient pas considérées comme agissant d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un OPCVM lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d’administration des investissements menées au bénéfice de l’OPCVM, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:

a)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l’OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l’OPCVM ou par celle-ci;

b)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

i)

l’OPCVM est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul; cette information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerné ne soit presté,

ii)

le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM;

c)

des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe à la société de gestion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l’OPCVM.

2.

Les États membres autorisent les sociétés de gestion, aux fins du paragraphe 1, point b) i), à communiquer sous forme succincte les principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires, sous réserve qu’elles s’engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts et qu’elles respectent cet engagement.

Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l’accord

Les États membres exigent que le dépositaire et la société de gestion, dénommés dans le présent chapitre les «parties à l’accord», précisent dans l’accord écrit visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, au moins les éléments suivants en ce qui concerne les services fournis par les parties à l’accord et les procédures qu’elles doivent suivre:

a)

une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d’actif de l’OPCVM confié au dépositaire;

b)

une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion envisage de modifier le règlement ou le prospectus de l’OPCVM, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l’accord préalable du dépositaire;

c)

une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l’exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en œuvre pour permettre à la société de gestion et à l’OPCVM de disposer d’un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l’OPCVM;

d)

une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter de ses missions;

e)

une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s’informer de la manière dont la société de gestion mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place;

f)

une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.