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Article 23 - Obligation de diligence

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l’intérêt des OPCVM et de l’intégrité du marché.

2.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles aient une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis.

3.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu’elles exercent et qu’elles mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque de ces OPCVM.

4.

Les États membres exigent des sociétés de gestion que lorsque celles-ci mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l’investissement envisagé, elles élaborent des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d’effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d’informations fiables et à jour, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. La société de gestion établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

5.

Les États membres exigent que les sociétés de gestion tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.

6.

Les États membres veillent à ce que, lorsque des sociétés de gestion ou, le cas échéant, des sociétés d’investissement, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion ou d’investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

1.

Les États membres veillent à ce que dès lors que les sociétés de gestion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l’exécution de l’ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de l’exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où l’avis contiendrait les mêmes informations qu’une confirmation qui doit être transmise promptement au porteur de parts par une autre personne.

2.

L’avis visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes, selon le cas:

a)

l’identification de la société de gestion;

b)

le nom ou toute autre désignation du porteur de parts;

c)

la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement;

d)

la date d’exécution;

e)

l’identification de l’OPCVM;

f)

la nature de l’ordre (souscription ou rachat);

g)

le nombre de parts concernées;

h)

la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;

i)

la date de la valeur de référence;

j)

la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;

k)

le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.

3.

En ce qui concerne les ordres pour un porteur de parts qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion soit prennent les mesures mentionnées au paragraphe 1, soit fournissent au porteur de parts, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au paragraphe 2 qui se rapportent à ces transactions.

4.

Sur demande du porteur de parts, les sociétés de gestion l’informent du statut de son ordre.

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces OPCVM, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants:

a)

les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM, tels qu’indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou dans les documents constitutifs de l’OPCVM;

b)

les caractéristiques de l’ordre;

c)

les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre;

d)

les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

3.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l’obligation visée au paragraphe 2. En particulier, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant d’obtenir, pour les ordres relatifs aux OPCVM, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 2.

Les sociétés de gestion obtiennent l’assentiment préalable de la société d’investissement en ce qui concerne la politique d’exécution. La société de gestion met à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

4.

Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement leur politique d’exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.

5.

Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont exécutés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à leur politique d’exécution.