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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Enregistrement des ordres de souscription et de rachat ⬅️ | ➡️ Article 18 – Politique en matière de conflits d’intérêts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.12 > 1#a, 2009L0065_FR.14 > 1#c
Article 16 - Conservation des enregistrements
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 14 et 15pendant une période d’au moins cinq ans.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu’elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’instrument ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2009/65/CE.
2.
En cas d’expiration de l’agrément d’une société de gestion, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que la société de gestion conserve les enregistrements visés au paragraphe 1 jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans.
Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu’elle exerce en relation avec un OPCVM, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années.
3.
Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
a)
l’autorité compétente doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;
b)
il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
c)
il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit. Critères pour la détection des conflits d’intérêts
1.
Les États membres s’assurent qu’en vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre:
a)
la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM;
b)
la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPCVM ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPCVM quant à ce résultat;
c)
la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPCVM;
d)
la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l’OPCVM que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPCVM;
e)
la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l’OPCVM, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, qu’elles prennent en considération:
a)
les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion à l’égard de l’OPCVM;
b)
les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus.
3.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion y incluent les types de conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes.