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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.21. Ouvrir le PDF.
Article 20 – Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable ⬅️ | ➡️ Article 23 – Obligation de diligence
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.14 > 1, 2009L0065_FR.12 > 1#b
Article 21 - Stratégies pour l’exercice des droits de vote
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l’OPCVM concerné.
2.
La stratégie visée au paragraphe 1 définit des mesures et des procédures afin:
a)
d’assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société;
b)
de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement de l’OPCVM en question;
c)
de prévenir ou de gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote.
3.
Une description succincte des stratégies visées au paragraphe 1 est mise à la disposition des investisseurs.
Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des porteurs de parts sur leur demande.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les porteurs de parts d’OPCVM qu’elles gèrent soient traités équitablement.
Les sociétés de gestion s’abstiennent de placer les intérêts d’aucun groupe de porteurs de parts au-dessus de ceux d’un autre groupe de porteurs de parts.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu’elle porterait atteinte à la stabilité et à l’intégrité du marché.
3.
Sans préjudice des exigences prévues par leur droit interne, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles garantissent l’utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elles gèrent afin de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision.
4.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts.