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Article 16 – Agrément ⬅️ | ➡️ Article 18 – Demande d’agrément

Article 17 - Exigences concernant les établissements de crédit

1.

Un jeton se référant à un ou des actifs émis par un établissement de crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’établissement de crédit:

a)

rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton se référant à un ou des actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente;

b)

adresse une notification à l’autorité compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton se référant à un ou des actifs, en lui fournissant les informations suivantes:

i)

un programme d’activités exposant le modèle d’entreprise que l’établissement de crédit entend suivre;

ii)

un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de: — crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou — jeton de monnaie électronique;

iii)

une description détaillée du dispositif de gouvernance prévu à l’article 34, paragraphe 1;

iv)

les politiques et procédures énumérées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;

v)

une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;

vi)

une description de la politique de continuité des activités visée à l’article 34, paragraphe 9;

vii)

une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;

viii)

une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11.

2.

Un établissement de crédit qui a précédemment adressé une notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton se référant à un ou des actifs, de communiquer à l’autorité compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’établissement de crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.

3.

L’autorité compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’établissement de crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de fournir les informations manquantes.

Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b).

L’établissement de crédit n’offre pas au public le jeton se référant à un ou des actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète.

4.

L’établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42.

5.

L’autorité compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre.

La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’autorité compétente.

L’autorité compétente impose à l’établissement de crédit de ne pas offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

6.

L’autorité compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

7.

L’autorité compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié.

8.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a).

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.