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Article 3 – Évaluation du caractère complet du livre blanc sur les crypto-actifs ⬅️ | ➡️ Article 5 – Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2023R1114_FR.17 > 8
Article 4 - Demande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
1.
Lorsque l’autorité compétente conclut que le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas complet au regard des exigences de l’1114, elle informe l’établissement de crédit des informations manquantes et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de les fournir.
2.
Le délai pour communiquer toute information manquante visé au paragraphe 1 n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Le délai fixé à l’article 3 est suspendu jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 1. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période fixée.
3.
À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique les documents suivants:
a)
une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé;
b)
une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les informations supplémentaires qui sont nouvelles par rapport à la version initiale du livre blanc présentée conformément à l’article 1
er
;
c)
un document expliquant en quoi les informations supplémentaires qui ressortent de la version visée au point b) répondent à la demande de communication d’informations manquantes formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1.