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Article 17 – Exigences concernant les établissements de crédit ⬅️ | ➡️ Article 19 – Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs
Article 18 - Demande d’agrément
1.
Les personnes morales ou les autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation soumettent leur demande en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’article 16 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
2.
La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:
a)
l’adresse du candidat émetteur;
b)
l’identifiant d’entité juridique du candidat émetteur;
c)
les statuts du candidat émetteur, le cas échéant;
d)
un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que le candidat émetteur entend suivre;
e)
un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de:
i)
crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; ou
ii)
jeton de monnaie électronique;
f)
une description détaillée du dispositif de gouvernance du candidat émetteur prévu à l’article 34, paragraphe 1;
g)
lorsqu’il existe des accords de coopération avec certains prestataires de services sur crypto-actifs, une description de leurs mécanismes et procédures de contrôle interne visant à garantir le respect des obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre de la directive (UE) 2015/849;
h)
l’identité des membres de l’organe de direction du candidat émetteur;
i)
la preuve que les personnes mentionnées au point h) jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le candidat émetteur;
j)
la preuve que tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat émetteur jouit d’une honorabilité suffisante;
k)
un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est décrit à l’article 19;
l)
les politiques et procédures prévues à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;
m)
une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;
n)
une description de la politique de continuité des activités du candidat émetteur prévue à l’article 34, paragraphe 9;
o)
une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;
p)
une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11;
q)
une description des procédures de traitement des réclamations du candidat émetteur prévues à l’article 31;
r)
le cas échéant, une liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou a l’intention de demander l’admission à la négociation du jeton se référant à un ou des actifs.
3.
Les émetteurs qui ont déjà été agréés en ce qui concerne un jeton se référant à un ou des actifs ne sont pas tenus de communiquer à l’autorité compétente, aux fins de l’agrément en ce qui concerne un autre jeton se référant à un ou des actifs, les informations qu’ils lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’émetteur confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
4.
Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat émetteur.
5.
Aux fins du paragraphe 2, points i) et j), le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:
a)
pour tous les membres de l’organe de direction, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle;
b)
le fait que les membres de l’organe de direction du candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions;
c)
pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat émetteur, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle.
6.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 2.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande afin de garantir l’uniformité dans toute l’Union.
L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.