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Article 109 - Registre des livres blancs sur les crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs

1.

L’AEMF établit un registre:

a)

des livres blancs sur les crypto-actifs pour les crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique;

b)

des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

c)

des émetteurs de jetons de monnaie électronique; et

d)

des prestataires de services sur crypto-actifs.

Le registre de l’AEMF est mis à la disposition du public sur son site internet et est mis à jour régulièrement. Afin de faciliter cette mise à jour, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les changements qui lui sont notifiés concernant les informations précisées aux paragraphes 2 à 5.

Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF les données nécessaires au classement dans le registre des livres blancs sur les crypto-actifs, comme précisé conformément au paragraphe 8.

2.

En ce qui concerne les livres blancs sur les crypto-actifs pour des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, le registre contient les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés. Les versions obsolètes des livres blancs sur les crypto-actifs sont conservées dans des archives distinctes et sont clairement signalées comme étant des versions obsolètes.

3.

En ce qui concerne les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le registre contient les informations suivantes:

a)

le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur;

b)

la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur;

c)

les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes;

d)

la liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou de demander l’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs;

e)

la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation;

f)

tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

g)

la date de l’agrément pour offrir au public ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et, le cas échéant, de retrait de l’un ou de l’autre agrément.

4.

En ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique, le registre contient les informations suivantes:

a)

le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur;

b)

la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet de l’émetteur;

c)

les livres blancs sur les crypto-actifs et les éventuels livres blancs sur les crypto-actifs modifiés, les versions obsolètes du livre blanc sur les crypto-actifs conservées dans des archives distinctes et clairement signalées comme étant des versions obsolètes;

d)

la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de l’offre au public ou de l’admission à la négociation;

e)

tous les autres services fournis par l’émetteur qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

f)

la date de l’agrément en tant qu’établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de retrait de cet agrément.

5.

En ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs, le registre contient les informations suivantes:

a)

le nom, la forme juridique et l’identifiant d’entité juridique du prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que, le cas échéant, de ses succursales;

b)

la dénomination commerciale, l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et l’adresse du site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et, le cas échéant, de la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il exploite;

c)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui a octroyé l’agrément, ainsi que ses coordonnées de contact;

d)

la liste des services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs fournit;

e)

la liste des États membres d’accueil dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

f)

la date de début ou, si elle n’est pas disponible au moment de la notification par l’autorité compétente, la date de début envisagée de la fourniture de services sur crypto-actifs;

g)

tous les autres services fournis par le prestataire de services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas du présent règlement, avec une référence au droit de l’Union ou au droit national applicable;

h)

la date de l’agrément et, le cas échéant, de retrait de l’agrément.

6.

Les autorités compétentes notifient sans retard à l’AEMF les mesures énumérées à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c), f), l), m), n), o) ou t), et toute mesure conservatoire publique prise en vertu de l’article 102 ayant une incidence sur la fourniture de services sur crypto-actifs ou sur l’émission, l’offre au public ou l’utilisation de crypto-actifs. L’AEMF consigne ces informations dans le registre.

7.

Tout retrait de l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, et toute mesure notifiée conformément au paragraphe 6 restent publiés dans le registre pendant cinq ans.

8.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les données nécessaires au classement, par type de crypto-actif, des livres blancs sur les crypto-actifs, y compris les identifiants d’entité juridique, dans le registre et pour préciser les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.