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Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2025R0422_FR.6, 2025R0422_FR.3, 2025R0422_FR.5, 2025R0422_FR.2, 2025R0422_FR.0, 2025R0422_FR.1, 2025R0422_FR.4
Article 19 - Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs
1.
Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton se référant à un ou des actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe II:
a)
des informations sur l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs;
b)
des informations sur le jeton se référant à un ou des actifs;
c)
des informations sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation;
d)
des informations sur les droits et obligations attachés au jeton se référant à un ou des actifs;
e)
des informations sur la technologie sous-jacente;
f)
des informations sur les risques;
g)
des informations sur la réserve d’actifs;
h)
des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton se référant à un ou des actifs.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par l’émetteur, il contient aussi l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne en particulier l’a rédigé.
2.
Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
3.
Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 4.
4.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:
a)
le jeton se référant à un ou des actifs peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;
b)
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas toujours cessible;
c)
le jeton se référant à un ou des actifs peut ne pas être liquide;
d)
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;
e)
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.
5.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.
6.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du jeton se référant à un ou des actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ce jeton se référant à un ou des actifs à prendre une décision en connaissance de cause.
Le résumé comporte un avertissement selon lequel:
a)
il devrait ĂŞtre lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;
b)
le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton se référant à un ou des actifs sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;
c)
l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;
d)
le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.
Le résumé indique que les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à tout moment, et précise les conditions d’un tel remboursement.
7.
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
8.
Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque le jeton se référant à un ou des actifs est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’émetteur, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
9.
Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
10.
L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.
11.
L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.