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Article 43 – Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ⬅️ | ➡️ Article 45 – Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
Article 44 - Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
1.
Les candidats émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.
2.
Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton se référant à un ou des actifs remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du candidat émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
3.
L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
4.
Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE à la date de la décision prise par l’autorité compétente d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.