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Article 26 – Dispositions générales ⬅️ | ➡️ Article 28 – Comité des risques
Article 27 - Instances dirigeantes et conseil d’administration
1.
Les instances dirigeantes d’une contrepartie centrale possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.
2.
Une contrepartie centrale comporte un conseil d’administration. Au moins un tiers des membres du conseil d’administration sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Les représentants des clients de membres compensateurs sont invités aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration n’est pas liée aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale.
Les membres du conseil d’administration d’une contrepartie centrale, y compris ses administrateurs indépendants, possèdent l’honorabilité suffisante et des compétences adéquates en matière de services financiers, de gestion des risques et de services de compensation.
2 bis.
La composition du conseil d’administration de la contrepartie centrale tient dûment compte du principe d’équilibre hommes-femmes.
3.
Les contreparties centrales déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur conseil d’administration et mettent à la disposition de l’autorité compétente et des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration.