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Article 9 – Plans de redressement ⬅️ | ➡️ Article 11 – Procédure de coordination applicable aux plans de redressement
Article 10 - Évaluation des plans de redressement
1.
Les CCP soumettent leur plan de redressement à l’autorité compétente.
2.
L’autorité compétente communique chacun de ces plans au collège de surveillance et à l’autorité de résolution sans retard injustifié. L’autorité compétente examine le plan de redressement et évalue dans quelle mesure celui-ci répond aux exigences énoncées à l’article 9 dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 11.
3.
Lors de l’évaluation du plan de redressement, l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance tiennent compte des éléments suivants:
a)
la structure du capital de la CCP, sa défaillance en cascade, le niveau de complexité de sa structure organisationnelle, la substituabilité de ses activités et son profil de risque, y compris sur le plan des risques financiers, opérationnels et informatiques;
b)
l’incidence globale que la mise en œuvre du plan de redressement aurait sur:
i)
les membres compensateurs et, dans la mesure où l’information est disponible, leurs clients et clients indirects, y compris lorsqu’ils ont été désignés comme étant d’autres EIS;
ii)
toute IMF liée;
iii)
les marchés financiers, y compris les plates-formes de négociation, auxquels la CCP fournit des services; et
iv)
le système financier d’un État membre et de l’Union dans son ensemble;
c)
la question de savoir si les instruments de redressement et leur ordre tel qu’il est précisé dans le plan de redressement créent des incitations appropriées pour que les propriétaires et, le cas échéant, les membres compensateurs de la CCP, et dans la mesure du possible leurs clients, contrôlent le degré de risque qu’ils introduisent ou qu’ils encourent dans le système, surveillent la prise de risques par la CCP et ses activités de gestion des risques et contribuent au processus de gestion de la défaillance de la CCP.
4.
Lorsqu’elle évalue le plan de redressement, l’autorité compétente considère les accords de soutien de l’entreprise mère comme des parties valables du plan de redressement uniquement lorsque ces accords sont contractuellement contraignants.
5.
L’autorité de résolution examine le plan de redressement afin d’y détecter toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de la CCP. Si de telles mesures sont détectées, l’autorité de résolution les porte à l’attention de l’autorité compétente et lui adresse des recommandations sur la manière de remédier à l’incidence négative de ces mesures sur la résolvabilité de la CCP, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de chaque plan de redressement par l’autorité compétente.
6.
Si l’autorité compétente décide de ne pas donner suite aux recommandations émises par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 5, elle justifie pleinement cette décision auprès de l’autorité de résolution.
7.
Si l’autorité compétente accepte les recommandations de l’autorité de résolution, ou si elle estime, en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 11, que le plan de redressement présente des lacunes importantes ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, elle en avise la CCP et lui offre la possibilité de présenter son point de vue.
8.
L’autorité compétente peut, compte tenu du point de vue de la CCP, inviter celle-ci à soumettre, dans un délai de deux mois pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord de l’autorité compétente, un plan révisé démontrant comment il est remédié à ces lacunes ou obstacles. Le plan révisé est évalué conformément aux paragraphes 2 à 7.
9.
Si, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 11, l’autorité compétente considère que le plan révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles constatés, ou si aucun plan révisé n’est présenté par la CCP, elle impose à la CCP d’apporter au plan des modifications précises dans un délai raisonnable qu’elle fixe. 10. S’il n’est pas possible de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles par des modifications précises apportées au plan, l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 11, exige de la CCP qu’elle définisse, dans un délai raisonnable, les modifications à apporter à ses activités pour remédier aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.
Si la CCP ne parvient pas à définir ces modifications dans le délai fixé par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente, après consultation de l’autorité de résolution et en coordination avec le collège d’autorités de surveillance conformément aux procédures définies à l’article 11, estime que les mesures proposées ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes du plan de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre, elle impose à la CCP de prendre, dans un délai raisonnable qu’elle fixe, des mesures précises concernant un ou plusieurs des objectifs ci-après, en tenant compte de la gravité des lacunes et des obstacles ainsi que de l’effet des mesures sur les activités de la CCP et sur sa capacité à continuer de respecter le règlement (UE) no 648/2012:
a)
réduire le profil de risque de la CCP;
b)
renforcer la capacité de la CCP à se recapitaliser en temps utile afin de satisfaire aux exigences prudentielles et de capital auxquelles elle est soumise;
c)
revoir la stratégie et la structure de la CCP;
d)
modifier la défaillance en cascade, les mesures de redressement et les autres dispositifs de répartition des pertes afin d’améliorer la résolvabilité et la résilience des fonctions critiques;
e)
modifier la structure de gouvernance de la CCP. 11. La demande visée au paragraphe 10, deuxième alinéa, est motivée et notifiée à la CCP par écrit.
- L’AEMF élabore, en coopération avec le SEBS et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments visés au paragraphe 3, points a), b) et c).
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 12 février 2022.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.