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Article 31 - Appel de liquidités aux fins de la résolution

1.

L’autorité de résolution peut exiger des membres compensateurs non défaillants qu’ils versent à la CCP une contribution en espèces à hauteur de deux fois un montant équivalent à leur contribution au fonds de défaillance de la CCP. Cette obligation de verser une contribution en espèces est également incluse dans les règles et les autres dispositions contractuelles de la CCP en tant qu’appel de liquidités aux fins de la résolution réservé à l’autorité de résolution prenant des mesures de résolution. Lorsque l’autorité de résolution demande un montant supérieur à la contribution au fonds de défaillance, elle le fait après avoir évalué l’incidence de cet instrument sur les membres compensateurs non défaillants et la stabilité financière des États membres, en coopération avec les autorités de résolution des membres compensateurs non défaillants.

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance et que l’instrument est appliqué pour faire face à une défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la contribution du membre compensateur au fond de défaillance du service de compensation ou de la catégorie d’actifs affectés.

Lorsque la CCP gère plusieurs fonds de défaillance et que l’instrument est appliqué pour faire face à un événement autre qu’une défaillance, le montant de la contribution en espèces visé au premier alinéa correspond à la somme des contributions du membre compensateur à l’ensemble des fonds de défaillance de la CCP.

L’autorité de résolution peut exercer l’appel de liquidités aux fins de la résolution, que toutes les obligations contractuelles imposant aux membres compensateurs non défaillants de verser des contributions en espèces aient ou non été épuisées.

L’autorité de résolution détermine le montant de la contribution en espèces pour chaque membre compensateur non défaillant en proportion de sa contribution au fonds de défaillance, sans dépasser la limite visée au premier alinéa.

L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle rembourse aux membres compensateurs l’éventuel montant excédentaire d’un appel de liquidités aux fins de la résolution lorsqu’il s’avère que le niveau de l’appel de liquidités aux fins de la résolution appliqué sur la base d’une valorisation provisoire conformément à l’article 26, paragraphe 1, dépasse le niveau requis basé sur la valorisation définitive visée à l’article 26, paragraphe 2.

2.

Si un membre compensateur non défaillant ne verse pas le montant exigé, l’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle déclare ce membre compensateur en défaut et qu’elle utilise sa marge initiale et sa contribution au fonds de défaillance conformément à l’2012 jusqu’à concurrence du montant exigé.

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