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Article 27 - Dispositions générales relatives aux instruments de résolution

1.

Les autorités de résolution prennent les mesures de résolution visées à l’article 21 en appliquant l’un des instruments de résolution ci-après ou toute combinaison de ces instruments:

a)

les instruments de répartition des positions et des pertes;

b)

l’instrument de dépréciation et de conversion;

c)

l’instrument de cession des activités;

d)

l’instrument de la CCP-relais.

2.

En cas de crise systémique, un État membre peut prévoir en dernier ressort un soutien financier public exceptionnel en appliquant des instruments publics de stabilisation conformément aux articles 45, 46 et 47, à condition qu’une approbation préalable et qu’une approbation finale aient été reçues en vertu du cadre des aides d’État de l’Union, et lorsque des arrangements crédibles pour le recouvrement rapide et complet des fonds conformément au paragraphe 10 du présent article sont prévus.

3.

Préalablement à l’application des instruments visés au paragraphe 1, l’autorité de résolution fait exécuter:

a)

les droits existants et en cours de la CCP, notamment les obligations contractuelles des membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement, de fournir des ressources supplémentaires à la CCP, ou de reprendre les positions des membres compensateurs défaillants, que ce soit dans le cadre d’enchères ou par d’autres moyens prévus dans les règles de fonctionnement de la CCP;

b)

toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier. L’autorité de résolution peut faire exécuter partiellement les obligations contractuelles visées aux points a) et b) lorsqu’il n’est pas possible de les faire exécuter intégralement dans un délai raisonnable.

4.

Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut s’abstenir de faire exécuter, en tout ou partie, les obligations existantes et en cours afin d’éviter des effets négatifs importants sur le système financier ou une vaste contagion, ou lorsque l’application des instruments visés au paragraphe 1 est plus appropriée pour atteindre rapidement les objectifs de la résolution.

5.

Dans le cas où l’autorité de résolution s’abstient de faire exécuter, en tout ou en partie, les obligations existantes et en cours énoncées au paragraphe 3, deuxième alinéa, ou au paragraphe 4 du présent article, elle peut faire exécuter les obligations restantes dans les 18 mois qui suivent le moment où la défaillance de la CCP est considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 22, à condition que les raisons de la non-exécution de ces obligations n’existent plus. L’autorité de résolution informe le membre compensateur et l’autre partie concernée trois à six mois avant de faire exécuter l’obligation restante. Les produits de l’exécution des obligations restantes servent au recouvrement des fonds publics utilisés.

Après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution des membres compensateurs affectés ainsi que de toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, l’autorité de résolution détermine si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles existantes et en cours ont cessé d’exister et s’il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Lorsque l’autorité de résolution s’écarte des avis exprimés par les autorités consultées, elle en fournit les raisons dûment justifiées par écrit.

L’obligation de respecter les obligations restantes dans les situations visées au présent paragraphe est incluse dans les règles et les autres dispositions contractuelles de la CCP.

6.

L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle indemnise les membres compensateurs non défaillants pour les pertes qu’ils subissent du fait de l’application d’instruments de répartition des pertes, lorsque ces pertes sont supérieures à celles qu’ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP, pour autant que le membre compensateur non défaillant ait droit au paiement de la différence conformément à l’article 62.

Le dédommagement visé au premier alinéa peut prendre la forme de titres de propriété, d’instruments de dette ou d’instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP.

Le montant des instruments émis au bénéfice de chaque membre compensateur non défaillant affecté est proportionnel aux pertes excédentaires visées au premier alinéa. Il tient compte des obligations contractuelles en cours des membres compensateurs envers la CCP et est déduit de l’éventuel droit au paiement de la différence visé à l’article 62.

Le montant des instruments est fondé sur la valorisation réalisée conformément à l’article 24, paragraphe 3.

7.

Lorsque l’un des instruments publics de stabilisation est appliqué, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, avant l’application de l’instrument public de stabilisation ou simultanément.

Lorsque l’application d’un instrument de résolution autre que l’instrument de dépréciation et de conversion se traduit par des pertes financières à la charge des membres compensateurs, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des titres de propriété et des instruments de dette, ou d’autres engagements non garantis, immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément, sauf si le recours à un ordre différent réduirait autant que possible les écarts par rapport au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité en résolution qu’en cas de liquidation énoncé à l’article 60 et permettrait de mieux atteindre les objectifs de la résolution.

8.

Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 1, points c) et d), du présent article, sont appliqués, et qu’une partie seulement des actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution sont transférés conformément aux articles 40 et 42, la partie restante de la CCP est liquidée selon la procédure normale d’insolvabilité.

9.

Les règles du droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits, d’obligations ou d’engagements de la CCP pour lesquels des instruments de résolution ou des instruments publics de stabilisation financière sont appliqués.

  1. Les États membres recouvrent dans un délai approprié les fonds publics utilisés dans le cadre des instruments publics de stabilisation financière visés à la section 7 du présent chapitre, et les autorités de résolution recouvrent toute dépense raisonnable qu’elles ont exposée en liaison avec l’application des instruments ou pouvoirs de résolution. Il est procédé à ce recouvrement, entre autres:

a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié, y compris à partir de toute créance de celle-ci sur des membres compensateurs défaillants;

b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur à la CCP, en tant que créancier privilégié avant l’application de l’article 40, paragraphe 4, lorsque l’instrument de cession des activités a été appliqué;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié avant l’application de l’article 42, paragraphe 5;

d)

à partir de tout produit qui résulte de l’application de l’instrument de soutien public en fonds propres visé à l’article 46 et de l’instrument de placement temporaire en propriété publique visé à l’article 47, y compris les produits résultant de leur vente.

  1. Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution, les autorités de résolution veillent, en s’appuyant sur une valorisation conforme à l’article 25, au rétablissement d’un portefeuille apparié, à la répartition des pertes dans leur intégralité, à la reconstitution des ressources préfinancées de la CCP ou de la CCP-relais et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais.

Les autorités de résolution veillent à la reconstitution des ressources préfinancées et à la recapitalisation de la CCP ou de la CCP-relais conformément au premier alinéa dans une mesure suffisante pour rétablir la capacité de la CCP ou de la CCP-relais à respecter les conditions de son agrément et à continuer d’exercer ses fonctions critiques, en tenant compte des règles de fonctionnement de la CCP ou de la CCP-relais.

Nonobstant l’application d’autres instruments de résolution, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments visés aux articles 30 et 31pour recapitaliser la CCP.

Instruments de répartition des positions et de répartition des pertes