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Article 48 - Pouvoirs généraux
1.
L’autorité de résolution dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer efficacement les outils de résolution, y compris tous les pouvoirs suivants:
a)
exiger de toute personne de lui fournir les informations requises pour qu’elle puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et informations complémentaires à celles fournies dans le plan de résolution ou à recueillir au moyen d’inspections sur place;
b)
prendre le contrôle d’une CCP soumise à une procédure de résolution et exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux détenteurs de titres de propriété et au conseil d’administration de la CCP, y compris les droits et pouvoirs conférés en vertu des règles de fonctionnement de la CCP;
c)
transférer les titres de propriété émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;
d)
transférer à une autre entité, avec son consentement, les droits, actifs, obligations ou engagements de la CCP;
e)
réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette ou autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution;
f)
convertir des instruments de dette ou d’autres engagements non garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution en titres de propriété de celle-ci ou d’une CCP-relais à laquelle les actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP soumise à une procédure de résolution ont été transférés;
g)
annuler les instruments de dette émis par une CCP soumise à une procédure de résolution;
h)
réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des titres de propriété d’une CCP soumise à une procédure de résolution et résilier ces titres de propriété;
i)
exiger d’une CCP soumise à une procédure de résolution qu’elle émette de nouveaux titres de propriété, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;
j)
modifier ou intervenir sur l’échéance des instruments de dette et des autres engagements de la CCP, modifier la charge d’intérêts exigible au titre de ces instruments et autres engagements ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant temporairement les paiements;
k)
liquider et résilier des contrats financiers;
l)
révoquer ou remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes d’une CCP soumise à une procédure de résolution;
m)
exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’2012/UE;
n)
réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant de la marge de variation due à un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution;
o)
transférer des positions ouvertes et tout actif y afférent, y compris les contrats de transfert de propriété et les contrats de garantie financière avec constitution de sûreté, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation, du compte d’un membre compensateur défaillant vers un membre compensateur non défaillant dans le respect de l’2012;
p)
faire exécuter toute obligation existante et en cours des membres compensateurs de la CCP soumise à une procédure de résolution ou, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, s’abstenir de faire exécuter ces obligations contractuelles ou s’écarter d’une autre manière des règles de fonctionnement de la CCP;
q)
faire exécuter toute obligation existante et en cours de l’entreprise mère de la CCP soumise à une procédure de résolution, y compris fournir à la CCP un soutien financier au moyen de garanties ou de lignes de crédit; et
r)
exiger des membres compensateurs qu’ils fournissent d’autres contributions en espèces, dans le respect de la limite visée à l’article 31. Les autorités de résolution peuvent exercer les pouvoirs visés au premier alinéa de manière séparée ou combinée.
2.
Sauf disposition contraire du présent règlement et du cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution n’est soumise à aucune des exigences ci-après lorsqu’elle exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1:
a)
l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée;
b)
les exigences relatives au transfert d’instruments financiers, de droits, d’obligations, d’actifs ou d’engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou d’une CCP-relais;
c)
l’obligation d’informer toute personne publique ou privée;
d)
l’obligation de publier un avis ou un prospectus;
e)
l’obligation de déposer ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.