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Article 8 – Prospectus de base ⬅️ | ➡️ Article 10 – Prospectus consistant en des documents distincts

Article 9 - Document d’enregistrement universel

1.

Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF peut établir, pour chaque exercice financier, un document d’enregistrement prenant la forme d’un document d’enregistrement universel qui décrit l’organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives, le gouvernement et la structure de l’actionnariat de l’entreprise.

2.

Tout émetteur qui choisit d’établir un document d’enregistrement universel pour chaque exercice financier le soumet à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure décrite à l’article 20, paragraphes 2 et 4.

Après avoir fait approuver un document d’enregistrement universel par l’autorité compétente pour un exercice financier, l’émetteur peut déposer les documents d’enregistrement universels ultérieurs auprès de l’autorité compétente sans approbation préalable.

Si, par la suite, l’émetteur ne dépose pas de document d’enregistrement universel pour un exercice financier, il perd le droit de déposer le prospectus sans approbation préalable et doit soumettre tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs à l’autorité compétente pour approbation jusqu’à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau remplie.

L’émetteur indique dans la demande qu’il adresse à l’autorité compétente si le document d’enregistrement universel est soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable.

Lorsque l’émetteur visé au deuxième alinéa du présent paragraphe demande la notification de son document d’enregistrement universel conformément à l’article 26, il soumet son document d’enregistrement universel pour approbation, y compris tout amendement apporté à celui-ci et qui a été précédemment déposé.

3.

Les émetteurs qui, avant le 21 juillet 2019, ont fait approuver un document d’enregistrement établi conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (

8

) par une autorité compétente au moins deux exercices financiers de suite et qui ont par la suite déposé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, ou fait approuver un tel document d’enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d’enregistrement universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, à partir du 21 juillet 2019.

4.

Une fois approuvé ou déposé sans approbation préalable, le document d’enregistrement universel ainsi que ses amendements visés aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont publiés sans retard injustifié, conformément aux modalités prévues à l’article 21.

5.

Le document d’enregistrement universel est conforme aux exigences linguistiques prévues à l’article 27.

6.

Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d’enregistrement universel, dans les conditions prévues à l’article 19.

7.

À la suite du dépôt ou de l’approbation d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut, à tout moment, actualiser les informations qu’il contient en déposant auprès de l’autorité compétente un amendement au document d’enregistrement universel. Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, le dépôt de l’amendement auprès de l’autorité compétente ne requiert pas d’approbation.

8.

L’autorité compétente peut, à tout moment, procéder à la revue du contenu d’un document d’enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des amendements à ce document.

La revue de l’autorité compétente consiste à s’assurer que les informations fournies dans le document d’enregistrement universel et dans les amendements qui y ont été apportés sont complètes, cohérentes et compréhensibles.

9.

S’il ressort de la revue de l’autorité compétente que le document d’enregistrement universel ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence, ou que des amendements ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l’émetteur.

L’émetteur n’est tenu de tenir compte des demandes d’amendements ou d’informations supplémentaires qui lui sont transmises par l’autorité compétente que dans le prochain document d’enregistrement universel, déposé pour l’exercice financier suivant, sauf s’il souhaite utiliser le document d’enregistrement universel en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l’émetteur dépose un amendement au document d’enregistrement universel au plus tard lorsqu’il soumet la demande visée à l’article 20, paragraphe 6.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’autorité compétente notifie à l’émetteur que sa demande d’amendement ou d’information supplémentaire concerne une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur, celui-ci dépose sans retard injustifié un amendement au document d’enregistrement universel.

L’autorité compétente peut demander que l’émetteur produise une version consolidée du document d’enregistrement universel modifié, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour que les informations données dans ce document soient compréhensibles. Un émetteur peut volontairement inclure une version consolidée de son document d’enregistrement universel modifié en annexe à l’amendement.

10.

Les paragraphes 7 et 9 ne s’appliquent que si le document d’enregistrement universel n’est pas utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus, seul l’article 23 concernant les suppléments au prospectus s’applique entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l’offre au public de valeurs mobilières ou, selon le cas, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.

11.

Un émetteur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, premier ou deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article a le statut d’émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d’approbation accélérée conformément à l’article 20, paragraphe 6, à condition que:

a)

lorsqu’il dépose ou soumet pour approbation chaque document d’enregistrement universel, l’émetteur confirme par écrit à l’autorité compétente que, à sa connaissance, toutes les informations réglementées qu’il devait divulguer en vertu de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et du règlement (UE) no 596/2014 ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des dix-huit derniers mois ou de la période écoulée depuis qu’a débuté l’obligation de rendre publiques les informations réglementées, la période la plus courte des deux étant retenue; et

b)

lorsque l’autorité compétente a procédé à la revue visée au paragraphe 8, l’émetteur ait modifié son document d’enregistrement universel conformément au paragraphe 9.

Dès lors que l’émetteur ne remplit plus l’une des conditions susvisées, il perd son statut d’émetteur fréquent.

12.

Si le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article.

Si le document d’enregistrement universel, ou un amendement apporté à ce document, est déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l’article 5 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article.

Dans les cas décrits au premier et au deuxième alinéa, l’émetteur:

a)

inclut dans le document d’enregistrement universel un tableau de correspondance indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuels et semestriels;

b)

dépose le document d’enregistrement universel conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive;

c)

inclut dans le document d’enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l’article 4, paragraphe 2, point c), et l’article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE.

13.

Le paragraphe 12 ne s’applique que si l’État membre d’origine de l’émetteur, aux fins du présent règlement, est aussi l’État membre d’origine aux fins de la directive 2004/109/CE, et si la langue du document d’enregistrement universel satisfait aux conditions de l’article 20 de ladite directive.

14.

La Commission adopte, en conformité avec l’article 44, au plus tard le 21 janvier 2019, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen et de revue du document d’enregistrement universel et de ses amendements, ainsi que les procédures d’approbation et de dépôt de ces documents, de même que les conditions liées à la perte du statut d’émetteur fréquent.