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Article 23 – Consentement ⬅️ | ➡️ Article 25 – Forme du prospectus de base
Article 24 - Forme du prospectus
1.
Lorsque le prospectus est constitué d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a)
une table des matières;
b)
un résumé, lorsque celui-ci est requis en vertu de l’1129;
c)
les facteurs de risque visés à l’1129;
d)
toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus.
2.
Lorsque le prospectus est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a)
une table des matières;
b)
les facteurs de risque visés à l’1129;
c)
toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans ce document d’enregistrement ou dans cette note relative aux valeurs mobilières. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
3.
Lorsque le document d’enregistrement est établi sous la forme d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point b), parmi les informations visées au point c) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.
4.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (
2
).
5.
Lorsque l’ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.
Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.
6.
Lorsqu’un tableau de correspondance n’est pas demandé en vertu du paragraphe 5 ou n’est pas volontairement soumis par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus correspondent les points des annexes du présent règlement.