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Article 47 - Rapport de l’AEMF sur les prospectus

1.

Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l’article 21, paragraphe 6, l’AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l’Union et une analyse des tendances prenant en compte:

a)

les types d’émetteurs, en particulier les catégories de personnes visées à l’article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d);

b)

les types d’émissions, notamment le montant total des offres, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale.

2.

Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment:

a)

une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des régimes d’information prévus aux article 14 biset du document d’enregistrement universel prévu à l’article 9;

b)

des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d’un document unique;

c)

des statistiques sur les montants moyens et globaux des offres de valeurs mobilières au public soumises au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur des MTF, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu’entre titres de capital et titres autres que de capital;

d)

des statistiques concernant le recours aux procédures de notification prévues aux articles 25 et 26, y compris une ventilation par État membre du nombre de certificats d’approbation notifiés en ce qui concerne des prospectus, des documents d’enregistrement et des documents d’enregistrement universels.

3.

Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF inclut dans le rapport visé au paragraphe 1 les informations suivantes:

a)

une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des exemptions prévues à l’article 1

er

, paragraphe 4, premier alinéa, points d bis) et d ter), et paragraphe 5, premier alinéa, point b bis), y compris des statistiques sur les documents visés dans ces dispositions qui ont été déposés auprès des autorités compétentes;

b)

des statistiques sur les documents d’enregistrement universels prévus à l’article 9 qui ont été déposés auprès des autorités compétentes.