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Article 4 - Prospectus volontaire

1.

Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est exemptée de l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 1

er

, paragraphe 4 ou 5, ou à l’article 3, paragraphe 2 ou 2 bis, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d’établir volontairement un prospectus conformément au présent règlement.

2.

Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 2, point m), confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.