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Article 9 – Document d’enregistrement universel ⬅️ | ➡️ Article 11 – Responsabilité liée au prospectus
Article 10 - Prospectus consistant en des documents distincts
1.
L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement approuvé par une autorité compétente est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, s’il y a lieu, en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.
Lorsque, à la suite de l’approbation du document d’enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d’enregistrement qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d’enregistrement est soumis pour approbation, au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l’article 23, paragraphe 2, ne s’applique pas dans ce cas.
L’ensemble formé par le document d’enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.
2.
Une fois approuvé, le document d’enregistrement est publié sans retard injustifié et conformément aux modalités prévues à l’article 21.
3.
L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement universel approuvé par l’autorité compétente ou qui a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Si le document d’enregistrement universel a déjà été approuvé, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparément.
Lorsqu’un émetteur a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, l’ensemble des documents, y compris les amendements apportés au document d’enregistrement universel, est soumis à approbation, nonobstant le fait que ces documents restent distincts.
L’ensemble formé par le document d’enregistrement universel, amendé conformément à l’article 9, paragraphe 7 ou 9, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.