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Article 24 – Forme du prospectus ⬅️ | ➡️ Article 26 – Informations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives
Article 25 - Forme du prospectus de base
1.
Un prospectus de base constitué d’un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a)
une table des matières;
b)
une description générale du programme d’offre;
c)
les facteurs de risque visés à l’1129;
d)
toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus de base. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus de base.
2.
Lorsque le prospectus de base est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a)
une table des matières;
b)
dans la note relative aux valeurs mobilières, une description générale du programme d’offre;
c)
les facteurs de risque visés à l’1129;
d)
toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
3.
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un document unique plusieurs prospectus de base.
4.
Lorsque le document d’enregistrement est établi sous la forme d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point c), parmi les informations visées au point d) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.
5.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission.
6.
Lorsque l’ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.
Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus de base en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.
7.
Lorsqu’un un tableau de correspondance n’est pas demandé en vertu du paragraphe 6 ou n’est pas volontairement soumis par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus de base correspondent les points des annexes du présent règlement.