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Article 18 – Omission d’informations ⬅️ | ➡️ Article 20 – Examen et approbation du prospectus

Article 19 - Incorporation d’informations par référence

1.

Les informations à inclure dans un prospectus en application du présent règlement et des actes délégués adoptés sur la base du présent règlement peuvent y être incorporées par référence lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents suivants:

a)

les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente ou déposés auprès d’une autorité compétente conformément au présent règlement, y compris un document d’enregistrement universel ou toute partie de celui-ci;

b)

les documents visés à l’article 1

er

, paragraphe 4, premier alinéa, points d bis), d ter) et f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points b bis) et e) à h);

c)

les informations réglementées;

d)

les informations financières annuelles ou intermédiaires;

e)

les rapports d’audit et états financiers;

f)

les rapports de gestion visés aux chapitres 5 et 6 de la directive 2013/34/UE, y compris, le cas échéant, les informations en matière de durabilité;

g)

les déclarations sur le gouvernement d’entreprise visées à l’UE;

h)

les rapports sur la détermination de la valeur d’un actif ou d’une société;

i)

les rapports relatifs à la rémunération visés à l’article 9 terde la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (

12

);

j)

les rapports annuels ou tout document d’information requis en vertu des articles 22 et 23de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;

k)

l’acte constitutif et les statuts.

Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose.

Lorsque certaines parties seulement d’un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus.

1 bis.

Des informations qui ne sont pas à inclure dans un prospectus peuvent néanmoins y être incorporées par référence à titre volontaire lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents visés au paragraphe 1, premier alinéa.

1 ter.

L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas tenu de publier un supplément en application de l’article 23, paragraphe 1, pour les nouvelles informations financières annuelles ou intermédiaires publiées lorsqu’un prospectus de base est encore valable en vertu de l’article 12, paragraphe 1. Lorsque ces nouvelles informations financières annuelles ou intermédiaires sont publiées par voie électronique, elles peuvent être incorporées par référence dans le prospectus de base conformément au paragraphe 1, point d), du présent article. Toutefois, un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit de publier volontairement un supplément pour ces informations.

2.

Lorsque des informations sont incorporées par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l’accessibilité des informations. En particulier, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence.

3.

Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus d’examen du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soumet, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incorporée par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l’autorité compétente chargée de l’approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci.

4.

L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l’Union impose qu’ils soient déposés auprès d’une autorité publique ou approuvés par elle.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.