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Article 7 – Résumé du prospectus ⬅️ | ➡️ Article 9 – Document d’enregistrement universel

Article 8 - Prospectus de base

1.

Pour les titres autres que de capital, y compris les warrants sous quelque forme que ce soit, le prospectus peut, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, consister en un prospectus de base contenant les informations nécessaires sur l’émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

2.

Le prospectus de base contient les informations suivantes:

a)

un modèle, intitulé «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission individuelle et indiquer les options disponibles en ce qui concerne les informations à déterminer dans les conditions définitives de l’offre;

b)

l’adresse du site internet où les conditions définitives seront publiées.

3.

Lorsqu’un prospectus de base contient des options en ce qui concerne les informations exigées par la note relative aux valeurs mobilières pertinente, les conditions définitives déterminent laquelle de ces options est applicable à l’émission individuelle en renvoyant aux sections pertinentes du prospectus de base ou en reproduisant ces informations.

4.

Les conditions définitives sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou dans tout supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L’article 17, paragraphe 1, point b), s’applique dans ce cas.

5.

Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l’émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, et les dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aussi rapidement que possible au moment de l’offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

Les conditions définitives indiquent clairement et en bonne place:

a)

que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu’elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes;

b)

où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément aux modalités prévues à l’article 21;

c)

qu’un résumé de l’émission individuelle est annexé aux conditions définitives.

6.

Un prospectus de base peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a déposé un document d’enregistrement pour des titres autres que de capital, ou un document d’enregistrement universel conformément à l’article 9, et qu’il choisit d’établir un prospectus de base, celui-ci contient:

a)

les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel;

b)

les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l’exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.

7.

Les informations propres à chacune des valeurs mobilières incluses dans le prospectus de base sont présentées de manière clairement distincte.

8.

Un résumé n’est établi qu’une fois que les conditions définitives sont incluses dans le prospectus de base, ou dans un supplément, ou déposées, et ce résumé est spécifique à l’émission individuelle.

9.

Le résumé de l’émission individuelle est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles qu’elles sont prévues au présent article, et y est annexé.

Le résumé de l’émission individuelle est conforme à l’article 7 et fournit les informations suivantes:

a)

les informations clés figurant dans le prospectus de base, y compris les informations clés sur l’émetteur;

b)

les informations clés figurant dans les conditions définitives y afférentes, y compris les informations clés qui ne figuraient pas dans le prospectus de base.

Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix de l’émission ou la date d’échéance, un seul résumé de l’émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte.

10.

Les informations que contient le prospectus de base font l’objet d’un supplément, le cas échéant, conformément à l’article 23.

11.

Une offre au public de valeurs mobilières peut se poursuivre après l’expiration du prospectus de base dans le cadre duquel elle a commencé, à condition qu’un nouveau prospectus de base soit approuvé et publié au plus tard le dernier jour de validité du prospectus de base précédent. Les conditions définitives d’une telle offre contiennent un avertissement bien visible sur leur première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le nouveau prospectus de base sera publié. Le nouveau prospectus de base inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions définitives pertinentes pour l’offre qui se poursuit.

Un droit de rétractation au titre de l’article 23, paragraphe 2, s’applique également aux investisseurs qui ont accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été livrées.