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Article 29 – Équivalence ⬅️ | ➡️ Article 31 – Autorités compétentes

Article 30 - Coopération avec les pays tiers

1.

Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, les autorités compétentes des États membres ou l’AEMF, à la demande d’au moins une autorité compétente, concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Il n’est pas conclu d’accords de coopération avec des pays tiers qui, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, figurent sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, ou qui figurent à l’annexe I de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir leurs missions au titre du présent règlement. Avant de conclure un accord de coopération conformément au premier alinéa, une autorité compétente en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes.

2.

Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, l’AEMF facilite et coordonne l’élaboration d’accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers. L’AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui pourraient être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 38 et 39.

3.

Des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers ne peuvent être conclus que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 35. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités de surveillance.

4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en déterminant le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1 du présent article et le document type à utiliser pour ces accords de coopération.