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Article 25 – Notification des prospectus et des suppléments et communication des conditions définitives ⬅️ | ➡️ Article 27 – Régime linguistique
Article 26 - Notification des documents d’enregistrement ou des documents d’enregistrement universels
1.
Le présent article ne s’applique qu’aux émissions de titres autres que de capital visées à l’article 2, point m) ii), et aux émetteurs établis dans un pays tiers visés à l’article 2, point m) iii), lorsque l’État membre d’origine choisi pour l’approbation du prospectus conformément auxdites dispositions est différent de l’État membre dont l’autorité compétente a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel établi par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
2.
Une autorité compétente qui a approuvé un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus, à la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ce document, un certificat d’approbation attestant que le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique dudit document. Cette notification est effectuée dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de la demande ou, si la demande est soumise en même temps que le projet de document d’enregistrement ou que le projet de document d’enregistrement universel, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation de ce document.
S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du document d’enregistrement, ou du document d’enregistrement universel et ses amendements, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ces documents.
Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation.
L’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie le certificat d’approbation de ces documents à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un document d’enregistrement, ou d’un document d’enregistrement universel et ses amendements, ou toute activité de surveillance associée.
3.
Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié conformément au paragraphe 2 peut être utilisé comme partie constitutive d’un prospectus soumis à l’approbation de l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.
L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’engage ni procédure d’examen ni procédure d’approbation concernant le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel notifié et ses amendements, et n’approuve que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, et ce uniquement après réception de la notification.
4.
Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 comporte un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6. L’approbation du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel porte également sur l’appendice.
S’il y a lieu en vertu de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est accompagnée d’une traduction de l’appendice du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne responsable de l’établissement du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel.
Lors de l’élaboration du résumé, l’émetteur, l’offreur ou la personne responsable de l’établissement du prospectus reproduit le contenu de l’appendice sans modification dans la section visée à l’article 7, paragraphe 4, point b). L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’examine pas cette section du résumé.
5.
Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, et qu’il ou elle est en rapport avec les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel, le supplément exigé en vertu de l’article 23 est soumis à l’approbation de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Ce supplément est notifié à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus dans un délai d’un jour ouvrable suivant son approbation, selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Lorsqu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 5, le supplément est notifié à chaque autorité compétente qui a approuvé de tels prospectus.
6.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d’approbation en ce qui concerne le document d’enregistrement, le document d’enregistrement universel, tout supplément et leurs traductions.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.