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Article 38 - Sanctions administratives et autres mesures administratives
1.
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 32 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins:
a)
les infractions aux articles 3, 5 et 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 11 et 12 bis, aux articles 8, 9 et 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à l’article 14 bis, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 17 et 18, à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphes 1 à 4 et 7 à 11, à l’article 22, paragraphes 2 à 5, à l’article 23, paragraphes 1, 2, 3, 4 biset 5, et à l’article 27;
b)
un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l’article 32.
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 juillet 2018. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.
Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.
2.
Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):
a)
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 42;
b)
une injonction ordonnant Ă la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;
c)
des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
d)
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou de 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
e)
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017.
3.
Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.