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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1129_EN.48. Ouvrir le PDF.
Article 47 – Rapport de l’AEMF sur les prospectus ⬅️ | ➡️ Article 48 bis – Dispositions transitoires
Article 48 - Réexamen
1.
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2.
Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux article 14 bis, le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 et le dispositif pour l’examen et l’approbation des prospectus prévu à l’article 20 sont toujours adéquats au regard de leurs objectifs. Le rapport contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
le nombre de prospectus d’émission de croissance de l’Union établis par les personnes de chacune des catégories visées à l’article 15 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), et une analyse de l’évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plates-formes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus d’émission de croissance de l’Union;
b)
une analyse indiquant si le prospectus d’émission de croissance de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
c)
le nombre de prospectus d’émission subséquente de l’Union approuvés et une analyse de l’évolution de ce nombre;
d)
une analyse indiquant si le prospectus d’émission subséquente de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
e)
les coûts liés à l’élaboration et à l’approbation d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union et d’un prospectus d’émission de croissance de l’Union par rapport aux coûts actuels d’élaboration et d’approbation d’un prospectus standard, ainsi qu’une indication des économies financières globales réalisées et des réductions de coûts encore possibles pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union ainsi que pour le prospectus d’émission de croissance de l’Union;
f)
une analyse indiquant si le document prévu à l’annexe IX assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative pour les personnes autorisées à y recourir;
g)
une analyse indiquant si les procédures d’examen et d’approbation appliquées par les autorités compétentes, conformément à l’article 20 et aux actes délégués adoptés sur la base dudit article, assurent un niveau approprié de convergence en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union et sont toujours adéquates au regard de leurs objectifs; cette analyse est fondée sur un rapport fourni par l’AEMF au plus tard un an avant la date du rapport d’examen de la Commission;
h)
une analyse indiquant si la possibilité qu’ont les États membres d’imposer la publication d’informations au niveau national conformément à l’article 3, paragraphe 2 quinquies, est propice à une convergence des obligations d’information au niveau national en dessous du seuil d’exemption pertinent prévu à l’article 3, paragraphe 2 ou 2 bis, et si cette publication d’informations au niveau national constitue un obstacle à l’offre au public de valeurs mobilières dans les États membres concernés.
2 bis.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport analysant la question de la responsabilité des informations fournies dans un prospectus, évaluant si une harmonisation plus poussée de la responsabilité en matière de prospectus dans l’Union pourrait être justifiée et, le cas échéant, proposant des modifications des dispositions en matière de responsabilité énoncées à l’article 11.
3.
Sur la base de l’analyse visée au paragraphe 2, le rapport évalue s’il est nécessaire de modifier le présent règlement pour faciliter davantage la levée de capitaux par les petites sociétés, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs, et notamment s’il convient d’adapter les seuils pertinents.
4.
En outre, le rapport évalue si les IEJ et les codes ISIN peuvent être obtenus à un coût et dans un délai raisonnables par les émetteurs, en particulier les PME. Le rapport tient compte des résultats de l’examen par les pairs visé à l’article 20, paragraphe 13.