Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1129_EN.21a. Ouvrir le PDF.
Article 21 – Publication du prospectus ⬅️ | ➡️ Article 22 – Communications à caractère promotionnel
Article 21 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1.
À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 1
er
, paragraphe 4, points f) et g), à l’article 1
er , paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européenne du Conseil.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, auquel les informations se rapportent;
ii)
pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’2859;
iii)
pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;
v)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
vi)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs, les offreurs ou les personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.
Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente. L’autorité compétente s’appuie, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures conçues et mises en œuvre en application de l’article 25, paragraphe 6, du présent règlement.
4.
À compter du 10 juillet 2026, aux fins de rendre les informations visées à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine Ă utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.
6.
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).