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Article 43 – Notification des sanctions à l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 45 – Comité
Article 44 - Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1
er
, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14 bis, paragraphe 8, à l’article 15 bis, paragraphe 8, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 1
er
, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14 bis, paragraphe 8, à l’article 15 bis, paragraphe 8, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1
er
, paragraphe 7, de l’article 9, paragraphe 14, de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, de l’article 14 bis, paragraphe 8, de l’article 15 bis, paragraphe 8, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 11, de l’article 29, paragraphe 5, ou de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.