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Article 20 – Examen et approbation du prospectus ⬅️ | ➡️ Article 21 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R0979_FR.0
Article 21 - Publication du prospectus
1.
Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début, ou au plus tard au début, de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.
Dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est mis à la disposition du public au moins trois jours ouvrables avant la clôture de l’offre.
2.
Le prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu’il est publié sous forme électronique sur l’un des sites internet suivants:
a)
le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé;
b)
le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;
c)
le site internet du marché réglementé où l’admission à la négociation est demandée ou, lorsqu’aucune admission à la négociation sur un marché réglementé n’est sollicitée, le site internet de l’opérateur du MTF.
3.
Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l’on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.
Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus, les suppléments et/ou les conditions définitives y afférents et une copie séparée du résumé, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire.
La copie séparée du résumé indique clairement le prospectus auquel il se rapporte.
4.
L’accès au prospectus n’est subordonné à aucun processus d’enregistrement, ni à aucune acceptation d’une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d’un droit. Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l’offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.
5.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine publie sur son site internet tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, y compris un lien hypertexte vers les sections dédiées du site internet visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la mention de l’État membre ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet au moins pendant la durée visée au paragraphe 7 du présent article.
En même temps qu’elle notifie à l’AEMF l’approbation d’un prospectus ou de tout supplément, l’autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus et de ses éventuels suppléments, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l’article 47.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil publie sur son site internet les informations relatives à toutes les notifications reçues conformément à l’article 25.
5 bis.
Un prospectus d’émission subséquente de l’Union est classé séparément dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 d’une manière qui le différencie des autres types de prospectus.
5 ter.
Un prospectus d’émission de croissance de l’Union est classé dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 d’une manière qui le différencie des autres types de prospectus.
6.
L’AEMF publie sans retard injustifié sur son site internet tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions, le cas échéant, ainsi que la mention de l’État ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La publication est réalisée au moyen d’un mécanisme d’archivage donnant au public la possibilité d’y accéder et d’y effectuer des recherches à titre gratuit.
7.
Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.
Lorsque des liens hypertexte sont utilisés pour les informations incorporées par référence dans le prospectus, ses suppléments et/ou les conditions définitives y afférents, ces liens hypertexte sont opérationnels pendant la période prévue au premier alinéa.
8.
Un prospectus approuvé comporte un avertissement bien visible signalant la date d’expiration de sa validité. L’avertissement mentionne en outre que l’obligation de publier un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles ne s’applique pas lorsqu’un prospectus n’est plus valide.
9.
Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu’ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts conformément à l’article 10, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu’il ne constitue qu’une partie du prospectus et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs.
10.
Le texte et la forme du prospectus et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
11.
Un exemplaire du prospectus est fourni au format électronique à tout investisseur potentiel, gratuitement et à sa demande, par l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières.
12.
L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
13.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5 et les modalités pratiques visant à faire en sorte que ces données, y compris les codes ISIN des valeurs mobilières et les IEJ des émetteurs, des offreurs et des garants, soient lisibles par une machine.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.