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Article 13 bis – Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence ⬅️ | ➡️ Article 15 – Extension des activités et des services
Article 14 - Agrément d’une contrepartie centrale
1.
Lorsqu’une personne morale établie dans l’Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l’article 17.
2.
Une fois que l’agrément a été accordé conformément à l’article 17, il est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union.
3.
L’agrément visé au paragraphe 1 est accordé pour des services et activités liés à la compensation et précise les services ou activités pour lesquels la contrepartie centrale est autorisée à fournir ou exercer des services de compensation, y compris les catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par cet agrément.
Une entité qui demande son agrément en tant que contrepartie centrale pour la compensation d’instruments financiers indique dans sa demande les catégories d’instruments non financiers se prêtant à la compensation qu’elle a l’intention de compenser.
4.
Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l’agrément.
Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.
5.
L’agrément visé au paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2006/48/CE.
6.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la liste des documents qui doivent être joints à une demande d’agrément visée au paragraphe 1 ainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale qui présente la demande satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
7.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande d’agrément visée au paragraphe 1 du présent article doit être transmise à la base de données centrale.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.