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Article 7 – Accès aux contreparties centrales ⬅️ | ➡️ Article 7 ter – Contrôle de l’obligation de compte actif
Article 7 bis - Compte actif
Compte actif
1.
Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation conformément aux articles 4 bis et 10au 24 décembre 2024, ou auxquelles cette obligation de compensation commence à s’appliquer après cette date, et qui dépassent le seuil de compensation dans l’un ou l’autre des types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, dans un type particulier énuméré audit paragraphe ou globalement dans l’ensemble des types énumérés audit paragraphe, détiennent, pour ces types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, au moins un compte actif auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14, lorsque cette contrepartie centrale fournit des services de compensation pour les produits dérivés concernés, et compensent au moins un nombre représentatif d’opérations sur ce compte actif.
Lorsqu’une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de détenir un compte actif conformément au premier alinéa, cette contrepartie financière ou contrepartie non financière en informe l’AEMF et son autorité compétente, et met en place un tel compte actif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été soumise à cette obligation.
2.
Lorsqu’elle détermine quelles sont les obligations qui lui incombent par rapport au paragraphe 1, une contrepartie qui appartient à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union tient compte de tous les contrats dérivés visés au paragraphe 6 qui sont compensés par ladite contrepartie ou par d’autres entités du groupe auquel elle appartient, à l’exception des transactions intragroupe.
3.
Les contreparties auxquelles l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, commence à s’appliquer veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient remplies:
a)
le compte est opérationnel en permanence, ce qui suppose notamment de disposer de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés au compte;
b)
la contrepartie dispose de systèmes et de ressources lui permettant d’utiliser le compte, même à bref délai, pour des volumes importants de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, à tout moment, et de recevoir, dans un court laps de temps, un flux important de transactions provenant de positions détenues dans un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater;
c)
toutes les nouvelles opérations de la contrepartie concernée dans le cadre des contrats dérivés visés au paragraphe 6 peuvent toutes être compensées sur le compte, à tout moment;
d)
la contrepartie compense, sur le compte actif, des opérations qui sont représentatives des contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article et qui sont compensés auprès d’un service de compensation d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater, pendant la période de référence.
4.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est évaluée selon les critères suivants:
a)
les différentes catégories de contrats dérivés;
b)
l’échéance des opérations;
c)
les tailles des opérations.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas aux contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 6 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.
L’évaluation de l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), se fonde sur des sous-catégories. Pour chaque catégorie de contrats dérivés, le nombre de sous-catégories découle de la combinaison des différentes tailles des opérations et des fourchettes d’échéances.
Les exigences visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sont remplies par la contrepartie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci est soumise à l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, et cette contrepartie rend régulièrement compte conformément à l’article 7 ter. Les exigences sont soumises à des tests de résistance régulièrement et au moins une fois par an.
Afin de remplir l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), les contreparties compensent, en moyenne annuelle, au moins cinq opérations dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés et par période de référence, définies conformément au paragraphe 8, troisième alinéa. Lorsque le nombre d’opérations qui en résulte dépasse la moitié du total des opérations de cette contrepartie pour les douze mois précédents, l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est considérée comme étant remplie lorsque cette contrepartie compense au moins une opération dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégories de contrats dérivés et par période de référence.
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation à un client. Le calcul de l’encours notionnel de compensation en circulation d’une contrepartie visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, n’inclut pas les activités de compensation pour le compte de clients.
5.
Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article et compensent au moins 85 % de leurs contrats dérivés appartenant aux types visés au paragraphe 6 du présent article auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, de l’exigence prévue au paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, et de l’exigence de déclaration supplémentaire prévue à l’article 7 ter, paragraphe 2.
6.
Les types de contrats dérivés soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros ou en zlotys polonais;
b)
les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros.
7.
Lorsque l’AEMF, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, conclut que certains services ou activités fournis par des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ou que des services ou activités qu’elle avait précédemment identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres ne le sont plus, la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif peut être modifiée.
Afin de modifier la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif, l’AEMF, après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission, soumet à la Commission une analyse coûts/avantages approfondie et complète correspondant à l’évaluation technique quantitative énoncée à l’article 25, paragraphe 2 quater, premier alinéa, point c), le cas échéant, portant notamment sur les effets sur d’autres monnaies de l’Union et évaluant les effets éventuels d’une extension des obligations de compte actif à de nouveaux types de contrats, ainsi qu’un avis lié à cette évaluation. L’accord des banques centrales d’émission ne concerne que les contrats libellés dans la monnaie qu’elles émettent.
Lorsque l’AEMF procède à l’évaluation et émet un avis selon lequel la liste de contrats devrait être modifiée, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier la liste des contrats dérivés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
8.
L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, et après consultation du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, les conditions des tests de résistance auxquels ces exigences sont soumises et le niveau de détail des déclarations conformément à l’article 7 ter. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la taille des portefeuilles des différentes contreparties conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, afin que les contreparties dont les portefeuilles contiennent davantage d’opérations soient soumises à des conditions de fonctionnement et à des exigences de déclaration plus strictes que les contreparties ayant moins d’opérations.
En ce qui concerne l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), l’AEMF précise les différentes catégories de contrats dérivés, dans la limite de trois catégories, les différentes fourchettes d’échéances, dans la limite de quatre fourchettes d’échéances, et les différentes fourchettes de taille des opérations, dans la limite de trois fourchettes de taille des opérations, afin de garantir la représentativité des contrats dérivés à compenser au moyen des comptes actifs.
L’AEMF fixe le nombre, lequel n’est pas supérieur à cinq, des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés qui doivent être représentées dans le compte actif. Les sous-catégories les plus pertinentes sont celles qui comprennent le nombre le plus élevé d’opérations au cours de la période de référence.
L’AEMF fixe également la durée de la période de référence, laquelle est au moins de six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6 et au moins un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 juin 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
9.
Les autorités compétentes contrôlent et calculent par entité, par groupe et de manière agrégée, en moyenne, le niveau d’activité des contrats dérivés visé au paragraphe 6 du présent article et transmettent cette information au mécanisme de suivi conjoint.
Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et à imposer des sanctions pénales, lorsqu’il est constaté qu’une contrepartie financière ou non financière manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, son autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions ou des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à ce manquement.
L’astreinte visée au deuxième alinéa est effective et proportionnée, et ne dépasse pas 3 % au maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.
L’astreinte visée au deuxième alinéa est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente. Une fois cette période écoulée, l’autorité compétente réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire.
10.
Au plus tard le 25 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et le CERS, et après consultation du mécanisme de suivi conjoint, évalue si le présent article est efficace pour atténuer les risques pour la stabilité financière de l’Union que représentent les expositions des contreparties de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2 qui proposent des services d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater.
L’AEMF assortit l’évaluation visée au premier alinéa d’un rapport destiné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et contenant une évaluation motivée de façon circonstanciée de l’impact des mesures complémentaires, notamment des seuils quantitatifs.
Sans préjudice du premier alinéa, l’AEMF soumet son évaluation et ses recommandations à tout moment après réception d’une notification formelle du mécanisme de suivi conjoint indiquant que des risques pour la stabilité financière de l’Union sont susceptibles de se concrétiser en raison de circonstances particulières conduisant à une situation ayant des répercussions d’ordre systémique.
Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission élabore son propre rapport, qui peut être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.