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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Procédure régissant l’obligation de compensation ⬅️ | ➡️ Article 6 bis – Suspension de l’obligation de compensation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0149_FR.8
Article 6 - Registre public
1.
L’AEMF crée, gère et tient à jour un registre public permettant d’identifier correctement et sans équivoque les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l’obligation de compensation. Le registre public est mis à disposition sur le site internet de l’AEMF.
2.
Le registre comprend:
a)
les catégories de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à l’obligation de compensation au titre de l’article 4;
b)
les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l’article 17 ou reconnues conformément à l’article 25 et la date d’agrément ou de reconnaissance, respectivement, en indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation;
c)
les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive;
d)
les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par l’AEMF conformément à l’article 5, paragraphe 3;
—————
f)
les contreparties centrales qui ont été notifiées à l’AEMF par l’autorité compétente aux fins de l’obligation de compensation et chaque date de notification correspondante;
g)
la part, à la fin de l’année civile, des contrats dérivés compensés par des contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 par rapport aux contrats dérivés compensés par des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l’article 25, présentés sous forme agrégée et par catégorie d’actifs.
3.
Si une contrepartie centrale n’est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré, l’AEMF retire immédiatement cette contrepartie centrale du registre public pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée.
4.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans le registre public visé au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.