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Article 12 - Exigences en matière de garanties et de marge applicables aux contrats économiquement équivalents

1.

La contrepartie centrale détermine si les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l’accès sont économiquement équivalents à des contrats présentant des caractéristiques de risques similaires qu’elle compense déjà.

2.

Aux fins du présent article, une contrepartie centrale considère tous les contrats négociés sur la plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l’accès et qui font partie de la catégorie d’instruments financiers couverte par l’agrément de la contrepartie centrale visé à l’2012, ou par une extension ultérieure d’agrément visée à l’article 15 dudit règlement, comme économiquement équivalents aux contrats de la même catégorie d’instruments financiers qu’elle compense déjà.

3.

Une contrepartie centrale peut considérer qu’un contrat négocié sur une plate-forme de négociation à laquelle elle a octroyé l’accès et qui présente un profil de risque sensiblement différent ou des différences importantes par rapport aux contrats qu’elle compense déjà dans la catégorie concernée d’instruments financiers n’est pas économiquement équivalent si elle a obtenu une extension d’agrément au titre de l’2012 en ce qui concerne ce contrat et en lien avec la demande d’accès de cette plate-forme de négociation.

4.

Les contreparties centrales appliquent aux contrats économiquement équivalents visés au paragraphe 1 les mêmes méthodes en matière de marge et de garanties où que ces contrats soient négociés. Une contrepartie centrale ne subordonne la compensation d’un contrat économiquement équivalent visé au paragraphe 1 à l’adoption de modifications de ses modèles et paramètres de risque que si cela est nécessaire pour atténuer les facteurs de risque liés à la plate-forme de négociation concernée ou aux contrats qui y sont négociés. De telles modifications sont considérées comme des modifications significatives de ses modèles et paramètres telles que visées aux articles 28 et 49 du règlement (UE) no 648/2012.