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Article 3 – Évaluation de la structure organisationnelle de la CCP ⬅️ | ➡️ Article 5 – Évaluation du profil de risque de la CCP
Article 4 - Évaluation de la substituabilité des activités de la CCP
Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la substituabilité de ses activités en examinant l’ensemble des facteurs suivants:
a)
si d’autres CCP agréées en vertu de l’2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou reconnues en vertu de l’article 25 de ce règlement fournissent tout ou partie des services de compensation assurés par la CCP, et si le plan de redressement en tient compte;
b)
la mesure dans laquelle le plan de redressement fournit, sur la base des informations dont dispose la CCP, des précisions sur la manière dont les services de compensation fournis par d’autres CCP ont été identifiés et indique si les services ainsi identifiés sont des services de compensation établis ou nouveaux;
c)
lorsque le plan de redressement prévoit la portabilité des transactions ou le transfert partiel ou total d’activités non critiques à un autre prestataire de services:
i)
si cette possibilité est présentée avec une évaluation de sa viabilité, fondée sur les informations dont dispose la CCP;
ii)
la manière dont le plan de redressement tient compte de l’éventualité que la mise en œuvre d’une telle portabilité des transactions ou le transfert d’activités non critiques ne soit pas possible.