Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.23a. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Coopération entre autorités ⬅️ | ➡️ Article 23 ter – Mécanisme de suivi conjoint
Article 23 bis - Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées
1.
L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de:
a)
créer une culture commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance;
b)
assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes;
c)
renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontière ou une éventuelle incidence transfrontière;
d)
renforcer la coordination dans les situations d’urgence visées à l’article 24;
e)
évaluer les risques lorsqu’elle fournit des avis aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 concernant le respect, par les contreparties centrales, des exigences du présent règlement en ce qui concerne les risques transfrontières ou les risques pour la stabilité financière de l’Union qui ont été identifiés, et formuler des recommandations sur la manière dont une contrepartie centrale doit atténuer ces risques.
2.
Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions, de rapports ou d’autres mesures à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout acte ou mesure en vertu des articles 7, 8 et 14, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 21, des articles 29 à 33et des articles 35, 36, 37, 41 et 54et, sauf lorsqu’une décision est requise de toute urgence, de l’article 20.
Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.