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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 bis – Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation ⬅️ | ➡️ Article 17 – Procédure d’octroi et de refus d’agrément
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0152_FR.4, 2013R0152_FR.2, 2013R0152_FR.5, 2013R0152_FR.3, 2013R0152_FR.1
Article 16 - Exigences de capital
1.
Une contrepartie centrale dispose d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR pour être agréée conformément à l’article 14.
2.
Le capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves d’une contrepartie centrale, est proportionné au risque découlant des activités de la contrepartie centrale. Il est, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44.
3.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’ABE élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et après avoir consulté l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives au capital, aux bénéfices non distribués et aux réserves des contreparties centrales visées au paragraphe 2.
L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.