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Article 7 quater - Informations sur la fourniture de services de compensation

Informations sur la fourniture de services de compensation

1.

Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 informent leurs clients, lorsque l’offre est disponible, de la possibilité de faire compenser leurs contrats par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14.

2.

Nonobstant l’article 4, paragraphe 3 bis, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation aux clients communiquent, de manière claire et compréhensible, pour chaque contrepartie centrale où ils fournissent des services de compensation, les frais facturés à ces clients pour la fourniture de services de compensation et tous les frais facturés, y compris les frais facturés aux clients qui répercutent les coûts, et les autres coûts associés liés à la fourniture de services de compensation.

3.

Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation fournissent les informations visées au paragraphe 1:

a)

lorsqu’ils établissent, avec un client, une relation de compensation pour le compte de clients;

b)

au moins une fois par trimestre.

4.

L’AEMF élabore, en concertation avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le type d’informations visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.