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Article 13 – Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ⬅️ | ➡️ Article 14 – Agrément d’une contrepartie centrale
Article 13 bis - Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
1.
Les contreparties peuvent continuer à appliquer les procédures de gestion des risques visées à l’article 11, paragraphe 3, qui sont en place le 13 février 2021 en ce qui concerne les contrats de produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale et qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après le 13 février 2021, ces contrats sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel se réfère le contrat.
2.
Les contrats qui sont conclus ou novés avant la date à laquelle prend effet l’obligation de compensation en vertu de l’article 4 et qui, après le 13 février 2021, sont ultérieurement modifiés ou novés dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d’introduire une disposition de repli en ce qui concerne tout indice de référence auquel il est fait référence dans le contrat, ne deviennent pas, pour cette raison, soumis à l’obligation de compensation visée à l’article 4.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent uniquement aux contrats de produits dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation:
a)
est nécessaire pour remplacer un indice de référence dans le cadre de réformes des indices de référence;
b)
ne modifie pas la substance économique ou le facteur de risque que représente la référence à un indice de référence dans un tel contrat; et
c)
n’englobe pas d’autres modifications des clauses juridiques de ce contrat qui ne portent pas sur l’indice de référence et modifient donc potentiellement le contrat d’une manière telle qu’elle exige effectivement qu’il soit considéré comme un nouveau contrat.