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Article 4 bis – Contreparties financières qui sont soumises à l’obligation de compensation ⬅️ | ➡️ Article 5 – Procédure régissant l’obligation de compensation
Article 4 ter - Services de réduction des risques post-négociation
Services de réduction des risques post-négociation
1.
Sans préjudice des techniques d’atténuation des risques prévues à l’article 11, l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas à un contrat de produits dérivés de gré à gré qui est établi et conclu à la suite d’un exercice de réduction des risques post-négociation (RRPN) admissible (ci-après dénommé «transaction RRPN») mené conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2.
Une transaction RRPN n’est exemptée de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, que si:
a)
l’entité chargée de l’exercice RRPN (ci-après dénommée «prestataire de services RRPN») satisfait aux exigences découlant des paragraphes 3 et 4 du présent article; et
b)
chaque participant à l’exercice RRPN satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article.
3.
Un exercice RRPN admissible:
a)
est effectué par une entité agréée conformément à l’UE qui est indépendante des contreparties aux contrats de produits dérivés de gré à gré couverts par l’exercice RRPN;
b)
aboutit à une réduction du risque dans chacun des portefeuilles soumis à l’exercice RRPN;
c)
est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à l’exercice RRPN ne peuvent pas choisir les opérations à exécuter dans le cadre de l’exercice RRPN;
d)
est ouvert à la participation des seules entités ayant initialement soumis un portefeuille à l’exercice RRPN;
e)
est neutre en ce qui concerne le risque de marché;
f)
ne contribue pas Ă la formation des prix;
g)
prend la forme d’un exercice de compression, de rééquilibrage ou d’optimisation, ou d’une combinaison de ces types d’exercice;
h)
est exécuté sur une base bilatérale ou multilatérale.
4.
Un prestataire de services RRPN:
a)
se conforme aux règles convenues à l’avance pour l’exercice RRPN, notamment aux méthodes et aux algorithmes des cycles planifiés au préalable, et ce, d’une manière raisonnable, transparente et non discriminatoire;
b)
veille à ce que les entités participant à un exercice RRPN n’aient aucune influence sur le résultat dudit exercice;
c)
procède à des exercices réguliers de compression lorsque les exercices RRPN donnent lieu à de nouvelles transactions RRPN;
d)
conserve des enregistrements complets et exacts de toutes les transactions exécutées dans le cadre d’un exercice RRPN, y compris:
i)
des informations sur les transactions conclues dans le cadre de l’exercice RRPN;
ii)
les transactions résultant de l’exercice RRPN, qu’il s’agisse de transactions modifiées ou de nouvelles transactions; et
iii)
l’évolution globale du risque des différents portefeuilles couverts par l’exercice RRPN;
e)
sur demande, met à la disposition de l’autorité compétente concernée et de l’AEMF, sans retard indu, les enregistrements visés au point d); et
f)
surveille les transactions résultant de l’exercice RRPN afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que cet exercice ne donne pas lieu à une utilisation abusive ou à un contournement de l’obligation de compensation.
5.
Avant qu’une transaction RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par un prestataire de services RRPN ne puisse être exemptée de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé ce prestataire de services RRPN conformément à l’UE s’acquitte sans retard indu des tâches suivantes:
a)
communiquer à l’AEMF le nom du prestataire de services RRPN; et
b)
faire part à l’AEMF de son évaluation du respect, par le prestataire de services RRPN, des exigences visées aux paragraphes 3 et 4.
L’autorité compétente visée au premier alinéa tient l’AEMF informée, au moins une fois par an, en indiquant que le prestataire de services RRPN satisfait toujours aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ou que le prestataire de services RRPN ne fournit plus de services RRPN, le cas échéant.
L’AEMF transmet les informations reçues en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe aux autorités de chaque État membre dotées de pouvoirs de surveillance en ce qui concerne l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1.
L’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe informe l’AEMF sans retard indu lorsqu’un prestataire de services RRPN ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, l’AEMF retire le prestataire de services RRPN de la liste visée au cinquième alinéa du présent paragraphe. À compter de la date de retrait du prestataire de services RRPN de cette liste, les transactions RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par ce prestataire de services RRPN ne sont plus exemptées de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1.
L’AEMF publie annuellement une liste des prestataires de services RRPN qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa, point a).
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les éléments et exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que d’autres conditions ou caractéristiques des exercices RRPN, comme suit:
a)
ce qui constitue la neutralité au risque de marché dans un exercice RRPN;
b)
la réduction du risque requise dans les portefeuilles soumis;
c)
l’inclusion éventuelle de portefeuilles mixtes contenant à la fois des transactions compensées et des transactions non compensées dans le même exercice RRPN, et les conditions dans lesquelles une telle inclusion serait autorisée;
d)
les exigences relatives à la gestion de l’exercice RRPN;
e)
les exigences applicables aux différents types de services RRPN;
f)
le processus de contrôle de l’application de l’exemption accordée; et
g)
les critères à appliquer au moment d’évaluer si l’obligation de compensation est contournée.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.