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Article 12 - Sanctions

1.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent titre et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions comportent au minimum des amendes administratives. Les sanctions ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

1 bis.

Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, l’autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions administratives ou des astreintes aux entités soumises à l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9 lorsque les informations communiquées de manière répétée contiennent des erreurs manifestes systématiques.

L’astreinte visée au premier alinéa n’excède pas 1 % maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent que, en cas d’infraction en cours, l’entité est tenue de payer pour chaque jour où l’infraction se poursuit, jusqu’à ce que la conformité à l’obligation soit établie ou rétablie. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte.

2.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes les sanctions qui ont été imposées pour des infractions aux articles 4 à 11, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les États membres publient à intervalles réguliers des rapports d’évaluation sur l’efficacité du régime des sanctions appliquées. Les informations ainsi divulguées et publiées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission les règles visées au paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission toute modification ultérieure en la matière.

3.

Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n’affecte pas la validité d’un contrat dérivé de gré à gré ou la possibilité que les parties mettent en œuvre les dispositions d’un contrat dérivé de gré à gré. Une infraction aux règles énoncées dans le présent titre n’ouvre aucun droit à indemnisation contre une partie à un contrat dérivé de gré à gré.

4.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par les autorités judiciaires, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces États membres notifient à la Commission les dispositions législatives qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 24 décembre 2024 et, sans délai, toute loi modificative ou modification ultérieure les concernant.

5.

L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue une erreur manifeste systématique au sens du paragraphe 1 bis.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.