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Article 10 - Contreparties non financières

1.

Tous les douze mois, une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

Lorsqu’une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l’AEMF et l’autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;

b)

établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);

c)

est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d’actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n’a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l’obligation de compensation.

2.

Une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu’à ce que cette contrepartie non financière démontre à l’autorité compétente concernée que la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article.

La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.

2 bis.

Les autorités compétentes concernées de la contrepartie non financière et d’autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.

3.

Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d’autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée.

4.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie visés au paragraphe 3 peut être objectivement mesurée; et

b)

les valeurs des seuils de compensation, qui sont définies compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré.

Après avoir procédé à une consultation publique ouverte, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l’AEMF réexamine périodiquement les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), et propose, si nécessaire, en tenant compte de l’interconnexion des contreparties financières, de modifier les normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe.

Ce réexamen périodique est accompagné d’un rapport établi par l’AEMF à ce sujet.

5.

Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect de l’obligation mentionnée au paragraphe 1.