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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R2251_EN.35. Ouvrir le PDF.
Article 34 – Critères applicables relatifs aux obstacles, en fait, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs ⬅️ | ➡️ Article 36 – Application de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 11, des articles 13 à 18, de l’article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 20
Article 35 - Dispositions transitoires
Les contreparties visées à l’2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d’application du présent règlement.
Les contreparties visées à l’2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
a)
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d’application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 18 février 2021, la date la plus proche étant retenue;
b)
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;
c)
les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre le 1er janvier 2021 et l’une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:
i)
les dates pertinentes d’application prévues aux articles 36, 37 et 38du présent règlement; ou
ii)
le 1er janvier 2022.