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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – Sanctions ⬅️ | ➡️ Article 13 bis – Modifications des contrats préexistants aux fins de la mise en œuvre des réformes des indices de référence
Article 13 - Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
1.
La Commission est assistée des autorités européennes de surveillance pour contrôler l’application au niveau international des principes énoncés à l’article 11, notamment en ce qui concerne les obligations à l’égard des acteurs du marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.
2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d’un pays tiers:
a)
sont équivalents aux obligations énoncées à l’article 11;
b)
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue à l’article 83; et
c)
sont appliqués réellement et mis en œuvre d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
3.
Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, suppose que les contreparties qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues à l’article 11 lorsqu’au moins une des contreparties est soumise aux exigences qui sont considérées comme équivalentes en vertu dudit acte d’exécution relatif à l’équivalence.