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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0149_EN.19. Ouvrir le PDF.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.11 > 14#d
Article 19 - [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]
Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe
1.
La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit:
a)
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012;
b)
dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012.
2.
La notification à l’AEMF indique:
a)
les informations énumérées à l’article 18;
b)
si la décision est positive ou négative;
c)
dans le cas d’une décision positive:
i)
une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies,
ii)
le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012;
d)
dans le cas d’une décision négative:
i)
la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies,
ii)
une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.