Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0149_EN.19. Ouvrir le PDF.

2012] ⬅️ | ➡️ 2012]

Article 19 - [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]

Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe

1.

La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit:

a)

dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012;

b)

dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012.

2.

La notification à l’AEMF indique:

a)

les informations énumérées à l’article 18;

b)

si la décision est positive ou négative;

c)

dans le cas d’une décision positive:

i)

une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies,

ii)

le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012;

d)

dans le cas d’une décision négative:

i)

la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies,

ii)

une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.