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Article 69 - Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité; et

b)

annule ou modifie les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou lui substitue un acquéreur ou une CCP-relais en tant que partie au contrat.

2.

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants:

a)

la révocation d’un ordre de transfert conformément à l’article 5 de la directive 98/26/CE;

b)

une atteinte à l’exécution des ordres de transfert et de compensation conformément aux articles 3 et 5de la directive 98/26/CE;

c)

une atteinte à l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de la directive 98/26/CE;

d)

une atteinte à la protection des garanties conformément à l’article 9 de la directive 98/26/CE. Obligations de procédure