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Article 68 – Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties ⬅️ | ➡️ Article 70 – Exigences de notification
Article 69 - Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
1.
L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a)
transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité; et
b)
annule ou modifie les clauses d’un contrat auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie ou lui substitue un acquéreur ou une CCP-relais en tant que partie au contrat.
2.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats suivants:
a)
la révocation d’un ordre de transfert conformément à l’article 5 de la directive 98/26/CE;
b)
une atteinte à l’exécution des ordres de transfert et de compensation conformément aux articles 3 et 5de la directive 98/26/CE;
c)
une atteinte à l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de la directive 98/26/CE;
d)
une atteinte à la protection des garanties conformément à l’article 9 de la directive 98/26/CE. Obligations de procédure