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Article 46 – Exigences en matière de garanties ( ⬅️ | ➡️ Article 48 – Procédures en matière de défaillance

Article 47 - Politique d’investissement

1.

Les contreparties centrales investissent leurs ressources financières seulement en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Les investissements d’une contrepartie centrale sont liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

2.

Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d’une contrepartie centrale qui n’ont pas été investis conformément au paragraphe 1, ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 45, paragraphe 4.

3.

Les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance sont, si possible, déposés auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers. D’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées peuvent également être utilisés.

4.

Les dépôts en espèces des contreparties centrales sont réalisés au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales.

5.

Lorsqu’une contrepartie centrale dépose des actifs auprès d’un tiers, elle veille à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection. Les contreparties centrales ont accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin.

6.

Les contreparties centrales n’investissent pas leur capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41, 42, 43 et 44dans leurs propres valeurs mobilières ou celles de leur entreprise mère ou de leur filiale.

7.

Les contreparties centrales tiennent compte de leur exposition totale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre leurs décisions en matière d’investissement et font en sorte que leur exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas des limites de concentration acceptables.

8.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation, qui précisent les instruments financiers pouvant être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal, tels que visés au paragraphe 1, les dispositifs hautement sécurisés visés aux paragraphes 3 et 4 ainsi que les limites de concentration visées au paragraphe 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.