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Article 26 - Dispositions générales

1.

Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

Sans préjudice des accords d’interopérabilité prévus au titre V ou de la conduite de sa politique d’investissement conformément à l’article 47, une contrepartie centrale ne peut être ni devenir membre compensateur ou client, ni établir des accords de compensation indirecte avec un membre compensateur dans le but de mener des activités de compensation auprès d’une contrepartie centrale.

2.

Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.

3.

Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés, dont des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil.

4.

Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.

5.

Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

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7.

Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles, gratuitement, leur dispositif de gouvernance, les règles qui les régissent, ainsi que les critères d’admission pour devenir membre compensateur.

8.

Les contreparties centrales font l’objet d’audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d’administration des contreparties centrales et sont mis à la disposition de l’AEMF et de l’autorité compétente de la contrepartie centrale.

9.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.