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Article 5 - Évaluation du profil de risque de la CCP

1.

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de son profil de risque en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement de la CCP prend globalement en compte les différents types de risques, et les combinaisons plausibles de ceux-ci, qui pourraient nécessiter de recourir aux instruments de redressement visés à l’article 1er, point c) iv), et prévoit des mesures appropriées pour y faire face;

b)

si le risque de perturbations au niveau tant de la CCP que d’autres entités et prestataires de services auxquels la CCP est exposée, y compris en matière de compensation, d’investissement, de conservation et de paiements, est évalué et fait l’objet de mesures d’atténuation dans le plan de redressement;

c)

si le plan de redressement tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de l’activité de la CCP, et la manière dont ces éléments sont pris en compte dans les mesures proposées par la CCP;

d)

si la CCP peut appliquer le plan de redressement en toute indépendance, sans ingérence d’autres entités du même groupe d’entreprises, et, dans la mesure du possible, si les éventuels effets d’entraînement sur d’autres entités du groupe et les éventuelles interdépendances financières sont clairement identifiés;

e)

si le plan de redressement tient compte des risques environnementaux et du risque de cyberattaques susceptibles d’entraîner une détérioration significative de la situation financière de la CCP, ainsi que de tout autre risque identifié lors des tests de résistance effectués conformément à l’2012 et à l’2010, si cela est pertinent aux fins du plan de redressement;

f)

si le plan de redressement évalue les risques juridiques et, en particulier, si toutes les mesures qu’il prévoit sont légales, valides, contraignantes et exécutoires;

g)

si les arrangements, accords et contrats, y compris les règles de fonctionnement de la CCP et les accords qu’elle a conclus avec des prestataires de services, sont clairs, légaux, valides, contraignants et exécutoires et peuvent donner lieu à une action, de manière que les risques de recours et de poursuites juridiques soient maîtrisés et réduits au minimum;

h)

si des avis juridiques ont été recueillis, si nécessaire, pour attester la validité juridique et le caractère exécutoire des mesures et accords de redressement, en particulier lorsque la contrepartie à l’accord est située dans un pays tiers;

i)

si, lorsque le conseil d’administration de la CCP a décidé de ne pas suivre l’avis du comité des risques lors de l’approbation du plan de redressement de la CCP, la raison fournie par la CCP tant aux membres du comité des risques qu’à son autorité compétente conformément à l’23 est adéquate.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point a), les types de risques à prendre en considération incluent, selon la CCP, le risque opérationnel, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque général d’activité, le risque de conservation, le risque de règlement, le risque d’investissement, le risque de marché, le risque systémique, et les risques environnementaux et climatiques.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point c), pour évaluer la prise en compte, par le plan de redressement, des éléments visés audit point, tous les aspects suivants de l’activité de la CCP peuvent être pris en considération:

a)

le type d’instruments financiers que la CCP compense ou entend compenser;

b)

les instruments financiers que la CCP compense ou entend compenser et qui sont soumis à l’obligation de compensation prévue à l’2012;

c)

les valeurs moyennes compensées par la CCP sur un an, par type de produit et par monnaie, tant en termes absolus qu’en termes relatifs par rapport au capital de la CCP, au niveau de chaque membre compensateur et, si possible, de chaque client;

d)

si les transactions compensées par la CCP sont exécutées sur une plate-forme de négociation de l’Union, sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers considérée comme équivalente conformément à l’2012, ou sur une plate-forme de gré à gré;

e)

les États membres dans lesquels la CCP fournit ou entend fournir des services, et les autres activités transfrontières de la CCP.